M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
21.1. Ce quota est composé:
1°  d’une tranche de 1 200 m2 qui, à compter de la 11e année suivant l’attribution, est reprise par les Éleveurs à raison de 120 m2 par année et versée à la réserve constituée selon l’article 19;
2°  d’une tranche de 300 m2 qui est donnée au producteur qui l’exploite toujours 20 ans après son attribution.
Décision 11482, a. 9.